LOI FINANCES COMPLEMENTAIRE 2020, AUMENTO DE LA TRIBUTACION A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

La única forma hasta ahora en la que una empresa extranjera podía realizar una actividad en Argelia era a través de la figura conocida como «establecimiento permanente de empresa extranjera». A grandes rasgos, esta es una figura fiscal con grandes similitudes con la sucursal de una empresa extranjera con la diferencia que no se incorpora al Registro Mercantil local.

La particularidad de los establecimientos permanentes en Argelia radicaba en que la legislación fiscal y de contratos públicos los convertía en la única forma en que una empresa extranjera podía ejecutar un contrato de prestación de servicios o contrato de obra en el país, expatriando una parte importante de la facturación en divisas al país de origen directamente.

El porcentaje de cobros en divisas variaba considerablemente según sectores y según se tratara de obra pública o privada, pero solía oscilar entre el 30 y el 50% de la facturación total.

Naturalmente, el acceso a esta fórmula dependía de la existencia de un contrato de servicios u obra redactado de forma que cumpliera con las prescripciones legales vigentes en materia contractual, fiscal y social, domiciliado en un Banco argelino (lo que implicaba el control ex – ante de la Banque d’Algerie) y depositado ante la Autoridad Fiscal (Dirección General de Impuestos) competente.

A su vez, cada pago al extranjero está condicionado siempre al control previo de la Autoridad Fiscal mediante la presentación por el interesado de un expediente que termina en caso favorable con una Resolución documentada en la “Autorisation de Transfert de Fonds” (ATF).

LA FISCALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (EP)

El sistema de fiscalidad de los EP gira en torno a la fórmula de “retenu à la source”, que normalmente se traduce como “retención en la fuente” pero que en la práctica es un sistema de inversión del sujeto pasivo.

Esto es así porque el sujeto pasivo del impuesto no es la empresa extranjera sino la empresa argelina que ha contratado sus servicios, que deberá ingresar el importe correspondiente en la Hacienda Pública mediante el formulario G-50 cada vez que apruebe una factura y la pague.

La fórmula de tributación es un porcentaje sobre el importe total del contrato (base + impuestos). Este porcentaje era un 24% hasta ahora, pero la LFC 2020 lo ha elevado al 30% y eso encarece notablemente las ofertas de las empresas españolas para los contratos de servicios y obras, tanto a futuro como además (y eso es lo más preocupante) para los contratos vigentes y en ejecución actualmente.

Hasta ahora una retención del 24% implicaba que una facturación de 1.000.000 € de la empresa española tenía un coste para la empresa argelina que la contrataba de 1.315.789 €, ya que ésta debía retener e ingresar 315.789 € en impuestos.

Con el aumento de la tributación de estos contratos, para una facturación de 1.000.000 € de la empresa española se producirá un coste para la empresa argelina que la contrate de 1.428.571 €, y ésta deberá retener e ingresar 418.571 € en impuestos.

El riesgo para la empresa española es si ha negociado mal el contrato y ha asumido la obligación contractual de soportar los impuestos, porque en ese caso el cliente argelino va a descontarle el incremento marcado de su facturación neta.

CONCLUSIONES

Este aumento de la tributación de los EP no parece tener por objeto aumentar la recaudación fiscal del Estado argelino. La parte más relevante de los EP vigentes a día de hoy tienen como parte contratante argelina a empresas estatales en grandes proyectos de obras públicas. Por lo que el dinero autorepercutido por las empresas estatales acaba saliendo y entrando en el Presupuesto del Estado.

La verdadera finalidad podría ser encarecer tanto para el sector público como el privado el recurso a licitaciones con empresas extranjeras, como factor disuasivo. Especialmente ahora que las sociedades extranjeras tienen la posibilidad como señalábamos la semana pasada de constituir filiales argelinas en mayoría de control.

Esto facilitaría competir en el sector privado presentando ofertas en los sectores de construcción y servicios por parte de la filial argelina, que a su vez subcontrataría con la matriz española actuando como establecimiento permanente. El aumento de la tributación haría mucho más difícil esa estructura al aumentar los costes y por tanto encarecer el precio final.

Hay una alternativa. La filial argelina puede constituir una UTE (Groupement) con su matriz española, de forma que cada una de las dos componentes de la UTE tendrían una tributación diferente. La filial tributaría en el régimen general de TVA e IBS mientras la matriz española lo haría por el régimen especial de los EP. El coste total se reduciría proporcionalmente al porcentaje de participación de la matriz en el contrato (normalmente por los trabajos de planificación, organización, dirección y similares). Lógicamente, cada caso deberá plantearse individualmente en función de la oferta a presentar, pero recomendamos prestar mucha atención a los contratos tipo a utilizar, ya que deben encajar en el complejo entramado fiscal, administrativo y financiero argelino.

Cuadro comparativo reforma tributación establecimientos permanentes, Junio 2020

Redacción anteriorNUEVA REDACCION LFC 2020
1 − Définition des revenus distribués :
Art. 46 − Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
1°) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2°) les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
3°) les produits des fonds de placement ;
4°) les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée ;
5°) les rémunérations, avantages et distributions occultes ;
6°) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants, qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré ;
7°) les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ;
8°) Les bénéfices des sociétés n‘ayant pas fait l‘objet d‘affectation au fonds social de l‘entreprise dans un délai de trois (03) ans. Les bénéfices dont il s‘agit concernent l‘exercice 2016 et suivants.
9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal.(2)
1 − Définition des revenus distribués :
Art. 46 − Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
1°) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2°) les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
3°) les produits des fonds de placement ;
4°) les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée ;
5°) les rémunérations, avantages et distributions occultes ;
6°) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants, qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré ;
7°) les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ;
8°) DEROGADO
9°) Les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal.
Art. 150 −1) Le taux de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à:
19%, pour les activités de production de biens;
23%, pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d‘hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l‘exclusion des agences de voyages;
26%, pour les autres activités.
En cas de l‘exercice concomitant de plusieurs activités, les personnes morales assujetties à l‘IBS doivent tenir une comptabilité séparée pour ces activités, permettant de déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l‘IBS approprié doit être appliqué.
Le non-respect de la tenue d‘une comptabilité séparée entraîne systématiquement l‘application du taux de 26%.
Nonobstant les dispositions de l‘article 4 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, les activités de production de biens s‘entendent de celles qui consistent en l‘extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l‘exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente.
L‘expression « activités de production » utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d‘hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu d‘entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur. (*)
2) Les taux des retenues à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu‘il suit :
10%, pour les revenus des créances, dépôts, et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.
40%, pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire.
20%, pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d‘un contrat de management dont l‘imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire.
24%, pour :
les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de service;
les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie;
les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au titre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.

10%, pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d‘origine imposent les entreprises Algériennes de transport maritime.
Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée.
-15% libératoire d‘impôt, pour les revenus prévus par l‘article 147 bis du présent code.
Art. 150 −1) Le taux de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à:
19%, pour les activités de production de biens;
23%, pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d‘hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l‘exclusion des agences de voyages;
26%, pour les autres activités.
En cas de l‘exercice concomitant de plusieurs activités, les personnes morales assujetties à l‘IBS doivent tenir une comptabilité séparée pour ces activités, permettant de déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l‘IBS approprié doit être appliqué.
Le non-respect de la tenue d‘une comptabilité séparée entraîne systématiquement l‘application du taux de 26%.
Nonobstant les dispositions de l‘article 4 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, les activités de production de biens s‘entendent de celles qui consistent en l‘extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l‘exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente.
L‘expression « activités de production » utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d‘hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu d‘entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur. (*)
2) Les taux des retenues à la source de l‘impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ainsi qu‘il suit :
10%, pour les revenus des créances, dépôts, et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d‘impôt qui s‘impute sur l‘imposition définitive.
40%, pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire.
20%, pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d‘un contrat de management dont l‘imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire.
30%, pour:
les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans le cadre de marchés de prestations de service;
les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie;
les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au titre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.

10%, pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d‘origine imposent les entreprises Algériennes de transport maritime.
Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée.
-15% libératoire d‘impôt, pour les revenus prévus par l‘article 147 bis du présent code.
Art. 156 bis − Les entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d‘imposition du bénéfice réel prévu à l‘article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, l‘option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la signature du contrat ou de l‘avenant au contrat.Art. 156 bis − Les entreprises étrangères n‘ayant pas d‘installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d‘imposition du bénéfice réel prévu à l‘article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, l‘option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l‘avenant au contrat.